Corridas: la queue et les oreilles coupés alors qu'ils sont vivants! NON à l'alinea 7!
"Que le courroux du ciel, allumé par mes voeux fasse pleuvoir sur elle un deluge de feu." Camille dans Horace de Corneille.
Je maudis l'aficion qui me destabilise dans ma croyance en une humanité digne de ce nom.
La queue et les oreilles coupées vivants, un nouveau detail sur les supplices subis par les taureaux lors des corridas.
Espérons que l'on interdise bientôt cette barbarie d'un autre âge. Notre pays se deshonore!
Aymeric Caron va porter son projet devant l'assemblée. S'il reussit à le mettre en discussion, ce sera pas encore gagné, loin de là, car nos hommes politiques se foutent en general de la souffrance animale. Mais ce sera un pas et on verra qui s'y opposera; leur choix guidera le nôtre aux elections.
Abroger l'alinea 7 qui détruit l'esprit de la loi 521-1 du code penal est attendu par des millions d'anti corridas.
Oui, le taureau est toujours vivant lorsqu'on lui coupe les oreilles et la queue
(mise au point du COVAC) La puntilla, poignard à lame courte, va sectionner plus ou moins complètement le haut de la moëlle épinière ou le bas du bulbe rachidien au niveau de la région ...
il y a 12 ans on a esperé et ce fut perdu, donc je ne me fais pas d'illusion sur l'honneteté des deputés. Et même si...les senateurs passent après, dont bcp sont des chasseurs afiocs.
https://lagriffe-asso.fr/corrida-article-521-1-du-code-penal-alinea-7/
Il s'agit de ça:
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l'exercice de missions de service public.
En cas de sévices graves ou d'actes de cruauté sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au présent article, est considéré comme circonstance aggravante le fait d'être le propriétaire ou le gardien de l'animal.
Lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre en présence d'un mineur.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
-l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
-les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
Lorsqu'ils sont commis avec circonstance aggravante, sauf lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les délits mentionnés au présent article sont punis de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende.
Est considéré comme circonstance aggravante de l'acte d'abandon le fait de le perpétrer, en connaissance de cause, dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l'animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité.